La demande de suspension d’exécution provisoire.

Depuis une reforme récente, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisionnel (article 514 du Code de procédure civile).

 

Cela signifie que quand bien même la décision fait l’objet d’un recours, les parties sont quand même obligées d’en exécuter les termes.

 

Si la juridiction de premier degré a prononcé l’exécution provisoire, il sera nécessaire de saisir le premier Président de la Cour d’appel pour solliciter la suspension de l’exécution provisoire.

 

Néanmoins, la suspension est règlementée.

 

En effet, l’article 514-3 du Code de procédure civile indique :

 

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.


La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.


En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit commercial

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