Où assigner un débiteur étranger dans un pays européen ?

Il arrive fréquemment que des litiges adviennent entre des entreprises de pays différents.

 

Lorsque ces entreprises sont toutes deux dans l’Union européenne, une compétence spéciale est prévue par l’article 7 du Règlement du 12 décembre 2012 n°1215/212.

 

Ce Règlement définit la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I bis », lequel indique que :

 

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:

1)

a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

 — pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

[…] »

 

 

Au visa des dispositions de ce texte, la juridiction compétente est celle du lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis.

 

D’ailleurs la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne indique :

 

« Il convient, en deuxième lieu, de préciser que, dans un contrat d’agence commerciale, c’est l’agent commercial qui exécute la prestation qui caractérise ce contrat et qui, aux fins de l’application de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement, exécute la fourniture de services.

[…]

Partant, pour appliquer la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, énoncée à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement, il convient, en cas de pluralité de lieux de fourniture de services de la part de l’agent, en principe, d’entendre par «lieu d’exécution», le lieu de la fourniture principale des services de l’agent. » (CJUE, 11 mars 2010, C-19/09).

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit commercial

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