Peut-on solliciter des délais de paiement suite à un commandement de payer visant la clause résolutoire dans un bail commercial ?

 Lorsque le bailleur commercial déplore des impayés de loyers commerciaux, il fait délivrer à son encontre un commandement de payer visant la clause résolutoire, par huissier.

 

Si ce commandement de payer reste infructueux dans un délai de 30 jours, le bailleur commercial peut alors saisir le Président du tribunal judiciaire pour solliciter la condamnation du locataire à payer les loyers à titre provisionnel et le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, pour demander l’explusion du locataire commercial.

 

Néanmoins, le locataire peut solliciter des délais de paiement, en expliquant l’origine de ses difficultés, que cela constitue peut-être le premier incident de paiement, et en produisant un prévisionnel d’exploitation établi par un Expert comptable permettant de constater que le locataire commercial sera en mesure de payer l’arriéré de loyer commercial, en évitant une procédure collective.

 

Le délai de paiement qui peut être octroyé, est de 2 ans.

 

L’article L145-41 du Code de commerce indique :

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

 

L’article 1343-5 du Code civil indique :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

 

Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en Droit des baux commerciaux

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