Une société peut-elle cesser toute relation commerciale avec une autre, malgré une antériorité bien établie ?

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Toute entreprise a des relations commerciales avec d’autres sociétés.

Que ce soit avec des fournisseurs, des sous-traitants, des clients, ou encore avec un prestataire, les sociétés commerciales ont des rapports économiques avec d’autres sociétés.

Toutefois, du jour au lendemain, une entreprise peut souhaiter ne plus travailler avec un autre partenaire économique.

L’entreprise doit alors respecter un préavis minimum pour éviter de voir engagée, sa responsabilité devant un tribunal.

En effet, selon l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce :

« I. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. [...] »

Ainsi, si un préavis de rupture n’est pas respecté par l’entreprise qui met un terme à la relation commerciale, sa responsabilité pourra être engagée en justice.

Pour déterminer si une relation commerciale est établie, la preuve entre commerçants s’établit par tout moyen (contrats, courriels, comptes annuels, attestations d’expert comptable, constats d’huissier ou encore rapports d’expertise).

L’indice principal sera l’importance et la constance des commandes ayant générée un chiffre d’affaires pour une entreprise.

Parfois les entreprises ne régularisent pas de contrat, et il est tout de même possible d’engager une responsabilité sans que des contrats aient été signés, à partir du moment où un simple courant d’affaires peut être démontré (CA Versailles, 02/12/2004 : Lettre distrib. 2005).
Dans la perspective de savoir si un préavis suffisant a été respecté, il faut s’intéresser à la jurisprudence, qui enseigne suivant les types d’activités et les relations d’affaires en question, quelle doit être la durée de préavis suffisante.

En règle générale, le préavis raisonnable a été jugé comme étant :
•        d’un mois par année d’ancienneté de zéro à  3 ans d’ancienneté ;
•        de 3 à 6 mois de 3 à 5 ans d’ancienneté ;
•        de 6 à 10 mois de 5 à 10 ans d’ancienneté ;
•        de 12 à 18 mois de 10 à 20 ans d’ancienneté ;
•        de 18 à 24 mois de 20 à 40 ans d’ancienneté.

De tels préavis sont indicatifs et les tribunaux apprécient suivant les situations.

Ces délais sont nécessaires pour que les entreprises puissent se retourner quand elles perdent un partenaire commercial précieux pour leur activité.

Pour calculer l’indemnisation de l’entreprise, celle-ci se fera sur la base du gain manqué, laquelle est souvent calculée sur la base de la marge brute moyenne réalisée durant les trois derniers exercices et « proratisée » en fonction de la durée du préavis (CA Douai, 26 février 2008, SARL Mobi « Francial » ; CA Caen, 18 décembre 2008, SAS AT2N ; CA Paris, 8 janvier 2009 : affaire HEMI).

En outre, il importe peu que le chiffre d’affaire de la « victime » n’ait pas ou peu diminué après la rupture dès lors que ce chiffre d’affaires a nécessairement été amputé de celui qui aurait dû être réalisé avec le coconctractant durant le préavis (Cour d’appel de PARIS, Pôle 5, CH. 11, 4 mars 2011, n° 09/22982).

Pour résumer, lorsque l’entreprise envisage de cesser ses relations commerciales avec un partenaire économique de longue date, cette dernière doit bien vérifier les conséquences et modalités pour y procéder, de manière à éviter une action en justice.

Maxence Perrin
Avocat au barreau de Dijon en droit commercial

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