Condamnation personnelle du gérant n'ayant pas déposé les comptes annuels dans les délais

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La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger que le représentant légal d’une société commerciale devait être condamné à titre personnel lorsqu’il n’avait pas respecté une injonction de déposer les comptes de sa société (Cass. Com. 7 mai 2019, n° 17-21.047).

En effet, conformément aux dispositions de l’article L611-2 du Code de commerce : « Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. »

Pour rappel, le délai pour déposer les comptes annuels à compter de la clôture de l’exercice social est de six mois.

Si le dirigeant ne dépose pas les comptes annuels dans les délais, l’article R611-13 du Code de commerce indique que : « le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.
Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée.
Elle n'est pas susceptible de recours. »

La sanction prononcée par la Chambre commercial de la Cour de cassation se fonde en réalité sur l’article R611-16 du Code de commerce : « En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte.
Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du représentant légal de la personne morale est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.
La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. »

Il est donc primordial pour les dirigeants de sociétés de déposer les comptes dans les délais, sous peine d’être poursuivis personnellement pour régler le montant de l’astreinte liquidée par le président du tribunal de commerce.

Par ailleurs, il n’est pas possible de faire supporter cette astreinte par la société dans la mesure où il s’agit d’une condamnation personnelle du dirigeant.

Si le dirigeant de la société souhaitait faire supporter cette charge par la société, il s’exposerait potentiellement à :

  • Des poursuites pour potentiellement, un abus de bien social ;
  • une action en responsabilité formée par ses associés ;
  • une action tendant à sa révocation judiciaire.


Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des sociétés

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