L'affectation du résultat dans les sociétés de capitaux

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Après la clôture de l’exercice comptable, les associés/actionnaires des sociétés commerciales doivent approuver les comptes dans un délai de six mois, pour ensuite déposer le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire comportant la décision d’affectation du résultat, dans un délai d’un mois au registre du commerce et des sociétés territorialement compétent, avec les comptes annuels.

Désormais, il est d’ailleurs possible de déposer les comptes annuels de sa société directement sur Internet, via Infogreffe en créant un espace dédié.

Quoi qu’il en soit, à la clôture de l’exercice, au moment d’approuver les comptes, le gérant/président de la société devra établir un rapport de gestion et dans certains cas un rapport spécial sur les conventions réglementées.

Une proposition d’affectation du résultat sera alors effectuée par le gérant/président de la société aux différents associés/actionnaires qui sont convoqués pour voter l’affectation du résultat.

Rappelons que le résultat est constitué soit par :
•        un bénéfice lorsque la société a un résultat positif, et qui est précisément défini par le code de commerce à l’article L232-11 : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » ;
•        un déficit lorsque la société un résultat négatif.

Il y aura alors plusieurs possibilités pour affecter le résultat :
•        la mise en réserve obligatoire : dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, il est obligatoire de constituer une réserve légale à hauteur de 5 % du bénéfice net de l’exercice et parfois les statuts prévoient une réserve statutaire obligeant les associés/actionnaires à doter ce que l’on appelle une réserve statutaire ;
•        la mise en réserve facultative : si la société a réalisé des bénéfices, mais que les associés ne souhaitent pas procéder à une distribution de dividendes au profit des associés, de manière à constituer une réserve financière pour la société ;
•        la mise en report à nouveau : si la société avait, lors d’exercices précédents, réalisé des pertes/déficits, dans cette hypothèse, si la société a réalisé des bénéfices au cours du dernier exercice, les associés auront l’obligation de combler le compte report à nouveau avant de pouvoir procéder à une distribution de dividendes ;
•        la mise en distribution de dividendes : si la société a réalisé des bénéfices au cours du dernier exercice et qu’elle ne comporte au passif de son bilan, aucun compte report à nouveau à solder, dans ce cas les associés pourront voter une distribution de dividendes.

En outre, les distributions de bénéfices en cours d’exercice comptable sont possibles mais dans des conditions strictement encadrées par la loi (article L232 – 12 du code de commerce) :
•        un bilan intermédiaire doit être établi, et il doit être approuvé par un commissaire aux comptes ;
•        la société doit avoir réalisé un bénéfice lors du dernier exercice ;
•        le montant de l’acompte sur dividende ne doit pas être supérieur au montant des bénéfices réalisés.

Enfin, il est également possible de procéder au paiement de dividendes en émettant des actions nouvelles (article L232 – 18 du code de commerce), à son tour dans des conditions bien précises :
•        les statuts doivent autoriser une distribution de dividendes en action ;
•        le capital de la société doit avoir été entièrement libéré ;
•        les actionnaires doivent lors de l’affectation du résultat, avoir le choix entre le paiement des dividendes en numéraire ou en actions.

Nous rappelons que la décision d’affectation du résultat est une décision importante pour les associés et qu’il est donc recommandé de s’entendre si possible, préalablement à l’assemblée générale, pour éviter un écueil au moment du vote.

En effet, les délais pour déposer les comptes au greffe du tribunal de commerce, sont réglementés et il existe des sanctions lorsque ces délais ne sont pas respectés.


Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des sociétés

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