Le droit de retrait dans une société civile médicale de moyens
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Il arrive fréquemment dans une société civile de moyens, créée pour procéder à un partage de charges uniquement entre associés, que l’un des associés souhaite se retirer pour des questions diverses.

Il peut s’agir d’une mésentente entre associés, ou encore d’un désir de changer d’implantation géographique, ou tout simplement d’acquérir des locaux à titre personnel.

En pareille situation, il faut tout d’abord consulter les statuts de la société.

La loi prévoit en effet les dispositions suivantes, à l’article 1869 du Code civil :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. »

Souvent, les statuts prévoient un préavis à respecter pour exercer son droit de retrait, en sorte que l’associé retrayant doit tout simplement respecter un préavis.

Toutefois, il peut parfois y avoir un litige sur l’évaluation de la valeur des droits sociaux.

Dans cette hypothèse, il est souvent préférable de s’entendre avec les autres associés, pour prévoir une valorisation au titre des droits cédés, car dans le cas contraire, la désignation d’un expert représentera un coût pour les parties.

Dans d’autres cas, un associé peut avoir souscrit un contrat de collaboration avec l’un des médecins, qui emporte par exemple, interdiction de se réinstaller dans un périmètre proche pendant une certaine durée.

Toutefois, une clause de non-réinstallation porte atteinte au droit de maintenir une activité professionnelle et au libre choix du patient, en sorte que son application peut être écartée par un juge, comme étant sérieusement disproportionnée.

Pour exemple, l
a Cour d’Appel de Colmar, dans sa décision du 27 janvier 2020 (Cour d’appel de Colmar, ch.civile 01 sect.A – 27 janvier 2020, n°39/20) a confirmé la décision des juges de première instance et considéré comme disproportionnée une clause de non-réinstallation limitée à un rayon de 5km.


En effet, la clause bien que limitée à 5 kilomètres aurait pour effet d’éloigner le médecin de sa patientèle et de rendre impossible pour le médecin d’exercer son activité au sein de la ville où sont domiciliés ses patients ce qui porte ainsi atteinte au libre choix du médecin par le patient.

Enfin, soulignons qu’en cas de désaccord grave entre les associés, il est toujours possible de solliciter l’organisation d’une médiation, pour éviter que la situation ne prenne une ampleur démesurée.

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des sociétés médicales

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