La responsabilité pénale des dirigeants sociaux

-

Conformément aux dispositions de l’article 121-3 al.3 du Code pénal :
« La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3. »

Au visa des dispositions de ce texte, le représentant légal d’une société peut être condamné en même temps que cette dernière pour une même infraction.

En effet, la société est condamnée en tant que personne morale, tandis que le dirigeant l’est en tant que personne physique compte tenu de son rôle actif et du manquement au respect des dispositions légales.

Le dirigeant peut ainsi encourir des peines d’emprisonnement, des amendes, mais également des interdictions de gérer.

Cela peut être le cas par exemple, en cas de la commission d’un abus de bien social.

Sur le plan des sanctions, la société ne peut en revanche être condamnée qu’à des amendes, ou des sanctions complémentaires comme la fermeture d’un établissement.

Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en droit pénal des affaires

Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !