Abus de confiance et remise précaire

Conformément aux dispositions de l’article 314-1 du code pénal :

 

« L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »

Au visa des dispositions de ce texte, lorsque des fonds ou des biens ont été remis à quelqu’un et que cette personne ne réalise pas l’usage déterminé, il serait possible d’envisager de la poursuivre pour abus de confiance.

 

Néanmoins, encore faut-il que ces fonds ou valeurs aient été remis à titre précaire.

 

En effet, si les fonds ou valeurs ne sont remis qu’à titre définitif, il ne peut y avoir abus de confiance (Cass.crim 5 avril 2018, n°17.80.085).

 

C’est la raison aussi pour laquelle lorsqu’il y a des versements d’acomptes de clients, dans la mesure où les fonds sont remis à titre définitif, et en pleine propriété, il ne peut y avoir un abus de confiance (Cass.crim 15 décembre 2021, n°21-80.922)

 

Il est donc fréquent que lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire et qu’elle a perçu des acomptes, que les dirigeants soient poursuivis pour abus de confiance.

 

Néanmoins, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, dans la mesure où les acomptes versés l’ont été à titre définitif et non à titre précaire, il ne peut y avoir d’abus de confiance.

 

Maxence Perrin

 

Avocat à Dijon en droit pénal des affaires

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