L’infraction de présentation de faux bilan

Conformément aux dispositions de l’article L 241-3 du code de commerce :

 

« Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :

 

1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;

2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;

3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

 

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

 

L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger. »

 

Au visa des dispositions de ce texte, lorsqu'un gérant, présente aux associés des comptes annuels inexacts, cela peut constituer une infraction pénale.

 

Le code de commerce réprime sévèrement ce type d'infraction car elle peut être sérieusement préjudiciable.

 

Par exemple, le gérant qui cherche à présenter des comptes frelatés à ses associés ou inexacts, de nature à les induire en erreur, ce dernier se rend coupable d'une infraction de présentation de faux comptes annuels.

 

Dans une autre hypothèse, on peut considérer que le gérant qui présente à un cessionnaire des comptes annuels inexacts, dans le cadre d'une transmission d’entreprise, peut voir sa responsabilité pénale engagée au titre des dispositions de l'article L 241-3 du code de commerce ou au titre d'une escroquerie, nonobstant les sanctions civiles qui peuvent être occasionnées compte tenu d’un dol qui peut être réalisé.

 

Maxence Perrin

 

Avocat à Dijon en droit pénal des affaires

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