Que faire en cas d'absence de réponse du ministère public suite à un dépôt de plainte ?

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Une victime qui dépose plainte auprès du procureur de la République attend naturellement une réponse pénale.

Au visa de l’article 85 du Code de procédure pénale :

  • « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
  • Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87L. 91 à L. 100L. 102 à L. 104L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
  • Par dérogation à l'article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile.
  • Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. »

Par dérogation, une victime ayant engagé une action civile peut se constituer partie civile après s’être désistée de l’instance civile.

Pour une personne morale à but lucratif, la recevabilité est conditionnée à la justification de ses ressources (bilan et compte de résultat).

Ainsi, si le procureur ne répond pas dans un délai de trois mois, la victime peut saisir le juge d’instruction compétent. Il est donc nécessaire d’attendre au moins trois mois avant de procéder à cette saisine.

Maxence Perrin
Avocat à Dijon – Droit pénal

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