Atténuation légale de la responsabilité du dirigeant d’association en cas d’insuffisance d’actif
​​​​​​​

-

Conformément aux dispositions de l’article L651 – 2 du code de commerce, il est possible d’engager la responsabilité du dirigeant d’une personne morale, que ce soit une société commerciale ou une association, lorsque ce dernier a commis des fautes de gestion.

Il est donc fréquent que le mandataire liquidateur au nom de l’intérêt des créanciers engage une action à l’encontre du dirigeant d’une entreprise ou d’une association lorsqu’il estime que des fautes de gestion ont été commises.

En revanche, il peut être profondément injuste pour un dirigeant d’association, souvent non rompu aux règles comptables, et alors même qu’il n’a perçu aucune rémunération à la tête de la direction de l’association, d’être poursuivi pour des fautes de gestion qu’il n’a pas souhaité commettre, ou qu’on lui impute à tort.

C’est dans ces conditions, que le législateur est intervenu par une loi du 1er juillet 2021 en étendant l’exonération de la responsabilité des dirigeants d’associations lorsque ces derniers n’ont accompli qu’une simple négligence.

Désormais l’article L651-2 du Code de commerce indique désormais :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit commercial

Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !