La cession des parts sociales pendant un redressement judiciaire​​​​​​​

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Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure collective, une période d'observation s'ouvre.

Pendant celle-ci, le tribunal vérifie au cours d'audiences régulières que la société ne créé pas (trop) de passif, pour envisager si tout va bien l'adoption d'un plan de continuation.

Les associés sont souvent tentés de céder leurs parts sociales à un tiers ou entre eux pour redéfinir la répartition du capital social de la société ou en sortir.

La loi réglemente précisément les possibilités de vendre ou non les parts sociales pendant un redressement judiciaire.

Il faut distinguer qu'il s'agisse de parts sociales du dirigeant ou des associés.

En effet, l'article L631-10 du Code de commerce indique en effet : "A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.

Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.

L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants."

Cela signifie que le dirigeant ne peut céder ses titres que dans les conditions fixées par le tribunal et avec l'autorisation du juge commissaire.

Idem pour les associés non gérants, l'autorisation du juge commissaire est requise.

A noter qu'en cas d'ouverture de redressement judiciaire, les dirigeants peuvent être évincés par le tribunal pour permettre l'adoption d'un plan de continuation, conformément aux dispositions de l'article L631-19-1 du Code de commerce.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en droit du redressement judiciaire

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