La désignation de contrôleur dans une procédure collective

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Conformément aux dispositions de l’article L.621-10 du Code de Commerce :
« Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ; s'il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public ».

Ainsi, la loi permet à des créanciers de solliciter auprès du Juge Commissaire désigné à la procédure collective d’un débiteur, de solliciter leur désignation en qualité de contrôleur.

Ces dispositions permettent dans une certaine mesure également d’éclairer le Tribunal car les créanciers ont également chacun leur intérêt de participer à la procédure collective de leur débiteur et le Tribunal peut donc recueillir leurs avis ou des informations circonstanciées de leur part.



Conformément aux dispositions de l’article L.621-11 du Code de Commerce :
« Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites ».

Ainsi, les contrôleurs peuvent avoir communication de l’ensemble des éléments qui sont transmis au mandataire ou à l’administrateur, ce qu’il leur permet notamment d’avoir accès à l’éventuel rapport du technicien désigné par le Juge Commissaire, lorsque des fautes de gestion ont été réalisées pour envisager le cas échéant une action en comblement de passif.
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La désignation en qualité de contrôleur d’un créancier, permet donc d’avoir accès à des informations importantes.


Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en droit des affaires

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