La procédure de revendication d’un bien à l’encontre d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective

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Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (plus précisément d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire), il est possible de revendiquer un bien qui lui a été confié.

C’est souvent le cas suite à la régularisation d’un contrat de vente avec clause de réserve de propriété, ou plus simplement dans le cadre d’un prêt à l’entreprise.

L’enjeu est évident pour le véritable propriétaire du bien revendiqué qui souhaite naturellement éviter que son bien soit le gage des créanciers.

La procédure de revendication est régie par les dispositions du code de commerce. Des délais doivent être respectés, et différents « organes » peuvent être saisis.

I Les délais à respecter :

Suivant les dispositions de l’article L624 – 9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »

II Les autorités compétentes pour revendiquer le bien :

Suivant les dispositions de l’article R624 – 13 du code de commerce : « La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »

III Les voies de recours contre les ordonnances du juge commissaire :

Si le demandeur à la revendication est débouté par le juge-commissaire, une voie de recours existe.

Suivant les dispositions de l’article R621-21 du Code de commerce : « Ces ordonnances (du juge commissaire) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. »

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en droit des entreprises en difficulté

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