L’action attitrée du liquidateur pour exercer une action en responsabilité contre le dirigeant de la société liquidée

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Conformément aux dispositions du code de commerce, le mandataire liquidateur dispose d’un monopole d’action pour agir en responsabilité contre le dirigeant de la société.

En effet, selon l’article L651-2 du code de commerce alinéa 1 dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. »


Par ailleurs, l’article L651-3 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.

Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif. ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé à plusieurs reprises que seul le liquidateur peut agir en responsabilité contre le représentant légal de la société liquidée.

Les créanciers, de manière individuelle, doivent respecter les dispositions du code de commerce ci-dessus s’il y a matière à engager la responsabilité civile personnelle d’un dirigeant de société.

Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en droit des entreprises en difficulté
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