Le risque pour un dirigeant d'être poursuivi pour faillite personnelle en cas de poursuite d'une activité déficitaire

Brouillon -

Conformément aux dispositions de l'article L653-4 du Code de commerce : 

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

Ainsi, le dirigeant qui poursuit une activité de manière abusive, déficitaire, et dans un intérêt personnel (celui par exemple de continuer à tirer une rémunération), alors même que la société était déjà en déconfiture, risque d’engager sa responsabilité personnelle et d’être condamné.

Ainsi, le dirigeant ne doit pas oublier de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours de sa survenance. 

D'autre part, le dirigeant doit être très vigilant et éviter de se placer en position qu’on lui reproche une poursuite d'activité alors même que la situation économique de la société était déjà obérée. 


Maxence PERRIN 
Avocat à DIJON en Droit des Procédures Collectives



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