Le sort d’une instance en référé suite à la mise en redressement judiciaire du débiteur​​​​​​​

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Les actions en justice au fond sont suspendues, suite à la mise en redressement judiciaire du débiteur.

En effet, l’article L622-21 du Code de commerce indique :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »

​​​​​​​Les actions en justice reprennent leurs cours après la déclaration de créance entre les mais du mandataire judiciaire et la mise en cause dans la procédure du mandataire judiciaire par le créancier, conformément aux dispositions de l’article L622-22 du Code de commerce :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

Les actions en justice au fond tendront donc à la fixation au passif de la procédure collective, de la somme revendiquée par le créancier.

Dans le cadre des actions en référé, la solution est différente.

En effet, le créancier sollicite la condamnation du débiteur au paiement d’une provision, en sorte que les demandes ne tendent pas à la fixation au passif de la procédure collective.

La cour de cassation vient donc de juger que la demande en référé devient irrecevable du fait de l’ouverture de la procédure collective (Cass. Com. 26 juin 2019, n° 18-16.777).

Cette solution s’applique également si le débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de liquidation judiciaire.

C’est en vertu du principe de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers qu’une action en référé devient irrecevable du fait de l’ouverture de la procédure collective, car seules les actions au fond peuvent tendre à fixer une créance au passif et à figurer sur l’état des créances (article R622-20 du Code de commerce).


Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en droit des entreprises en difficulté

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