Les mesures conservatoires prises à l’encontre d’un associé d’une société civile

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Les sociétés civiles sont par nature « transparentes ».

Cela signifie que les associés sont tenus indéfiniment des dettes sociales, conformément aux dispositions de l’article 1857 du Code civil, en proportion de leur participation au capital social.

Toutefois, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales à l’encontre des associés qu’après avoir justifié de vaines poursuites à l’encontre de la société (article 1858 du Code civil).

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a estimé qu’un créancier pouvait prendre une mesure conservatoire à l’encontre d’un associé d’une société civile, quand bien même la créance de ce dernier était comprise dans le plan de redressement de la société civile (Cass. Com. 25 mars 2020, numéro 18 – 17. 924).

Jusqu’à maintenant, la Cour de cassation avait pourtant estimé que le créancier ne pouvait pas agir en paiement contre les associés tant que le plan de redressement était exécuté (Cass. Com. 23 janvier 2001, numéro 98 – 10. 668).

Avec cette décision récente en date du 25 mars 2020, la Cour de cassation a donc fixé un point important, favorable aux créanciers, qui peuvent désormais solliciter l’instauration d’une mesure conservatoire à l’encontre d’un associé -pour une dette civile, quand bien même le plan de redressement de la société civile est poursuivi.

Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en droit des entreprises en difficulté

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