liquidation judiciaire et interdiction de gérer

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Conformément aux dispositions de l'article L653 – 8 du code de commerce :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation
».

Au gré des dispositions de ce texte, les représentants légaux de société doivent être vigilants et notamment procéder à une déclaration de cessation des paiements au plus tard dans les 45 jours lorsque la société ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif mobilisable.

À défaut, une interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du représentant légal si le liquidateur considère que le représentant légal de la société n'a pas été diligent dans les délais, ce qui a pu causer un préjudice à la collectivité des créanciers de la société liquidée.

Dans un arrêt récent de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, il a été jugé que même si le représentant légal de la société n'était pas au courant de cet état de cessation des paiements et qu’il a tardé à déclarer la cessation des paiements, il pouvait être condamné à une interdiction de gérer (COM. 12 janvier 2022, numéro 20 – 21. 427).

Maxence PERRIN
​​​​​​​Avocat à Dijon en droit des entreprises en difficulté

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