Le report de la date de cessation des paiements

Conformément aux dispositions de l’article L631-8 du Code de commerce :

 

« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

 

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

 

Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

 

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

 

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. ».

 

 

Cet article est transposable à la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L641-5 du Code de commerce.

 

Cela signifie que le chef d’entreprise qui n’a pas sollicité l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours peut se voir reprocher une faute de gestion et peut être poursuivi en faillite personnelle ou en responsabilité pour insuffisance d'actifs.

 

Le dirigeant peut aussi faire l’objet d’une interdiction de gérer.

 

Lorsque le mandataire liquidateur poursuit en report de date de cessation de paiement, il y a généralement un technicien qui est désigné et qui va alors se prononcer sur le report de la date de cessation des paiements.

 

Plus la date de cessation des paiements sera éloignée du jugement d’ouverture de la procédure collective, et plus le dirigeant peut être poursuivi sur ses fonds propres.

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit des procédures collectives.

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