Le sort des créances postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure collective

Les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doivent être déclarées au passif de cette dernière.

 

Si le créancier oublie de déclarer sa créance, celle-ci est inopposable à la procédure collective (Com. 3 novembre 2010, n°09-70.312).

 

En revanche, les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective n’ont pas à être déclarées par le créancier.

 

Ce dernier peut simplement en demander le paiement auprès du débiteur que ce dernier soit ou non en période d’observation après l’adoption d’un plan de sauvegarde de redressement.

 

En effet, l’article L622-17 du Code de commerce indique :

 

 

« I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

 

II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.

 

III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;

2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;

3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;

4° Les autres créances, selon leur rang.

Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.

 

IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. »

 

 

Cet article est également applicable au redressement (article L631-14 du Code de commerce) et à la liquidation judiciaire (article L641-13 du Code de commerce).

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit des procédures collectives.

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