Ouverture de procédure collective et instance judiciaire en cours

Conformément aux dispositions de l’article L 622-22 du Code de commerce :

 

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours «interrompues» jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur «ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25» dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

 

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »

 

 

Au visa des dispositions de ce texte, qui est d’ailleurs applicable au redressement et à la liquidation judiciaire, lorsqu’il y a une instance judiciaire en cours, le créancier poursuivant doit déclarer sa créance entre les mains du mandataire, il doit ensuite mettre en cause le mandataire et le cas échéant l’administrateur pour poursuivre la procédure.

 

La procédure est en effet interrompue tant que ces deux formalités n’ont pas été exécutées.

 

En pratique, cela se formalise donc par l’envoi d’un courrier recommandé au mandataire désigné et par une assignation en intervention forcée du mandataire et le cas échéant de l’administrateur, en sollicitant ensuite la jonction avec l’instance initiale.

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en Droit des procédures collectives

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