Doit-on redéclarer sa créance en cas de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ?

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Lors du jugement de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le créancier qui a déjà déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement, peut se demander s’il doit redéclarer sa créance qu passif de la procédure de liquidation judiciaire.

 

La Chambre commercial de la Cour de cassation a déjà tranché :

« le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation d'un redressement judiciaire, qui n'ouvre pas une nouvelle procédure collective, n'emporte pas, par lui-même, soumission des créanciers à l'obligation de déclarer prévue par l'article L. 622-24 du code de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que les créanciers n'étaient pas tenus de procéder à une nouvelle déclaration de créances lorsque, à l'issue de la période d'observation, la liquidation judiciaire était prononcée » (Com. 5 février 2013, n° 12-10.226).

 

Sur ce point, l’article L626-27 du Code de commerce indique d’ailleurs :

« I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.

III. ― Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. »

 

Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en Droit des procédures collectives

 

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