L’impossibilité d’agir en justice contre le débiteur après un jugement d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire

Selon l’article L. 622-21 du Code de commerce (applicable au redressement judiciaire suivant l’article L631-14 du Code de commerce) : “Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent

Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

La jurisprudence précise que le créancier ne peut agir en paiement après le jugement d’ouverture de sauvegarde ou de redressement, ce qui constitue une fin de non recevoir, qui s’impose au juge, qui doit la relever d'office (Cass. Com., 1er juillet 2020, n°19-11658 ; Cass. Com., 9 décembre 2020, n°19-17462).

Il a déjà été jugé par la Cour de cassation de manière parfaitement limpide :

« Lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office. » (Cass. Com., 1er juillet 2020, n°19-11658).

Maxence Perrin

Avocat à Dijon en droit des procédures collectives

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