Apport de titres à une holding avant cession

Conformément aux dispositions de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts :

« I. – L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.

 

Ces dispositions sont également applicables lorsque l'apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport.

 

Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion :

1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ;

 

2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 60 % du montant de ce produit :

 

a) Dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

 

(…) ».

 

Au visa des dispositions de ce texte, il est possible, avant de souhaiter la cession de ses titres de société d’exploitation, d’en faire l’apport à une société holding. Cela permet de reporter le paiement de la fiscalité sur la plus-value dégagée pour pouvoir réinvestir davantage de fonds dans une opération économique.

 

L’article 150-0 B ter du Code général des impôts précité indique que si la société holding cède ensuite ses titres dans un délai de trois ans après l’apport, elle doit nécessairement prendre l’engagement de réinvestir les fonds dans un délai de deux ans à compter de la cession à hauteur d’au moins 60 % du montant de ce produit, pour continuer à bénéficier du report d’imposition souhaité.

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit fiscal

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