Abus de majorité/minorité dans les décisions prises entre associés

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Dans toute société, commerciale ou civile, les décisions sont prises en assemblée générale, lorsqu’il ne s’agit pas de décisions prises par le représentant social (gérant/président).

Généralement, chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa fraction dans le capital social, sauf disposition contraire des statuts dans certains cas.

Les associés ont donc un pouvoir lorsqu’ils votent, en ce qu’ils peuvent par exemple engager la société ou l’empêcher au contraire de s’engager.

Le droit protège des abus en ce qu’il empêche les abus des associés majoritaires/minoritaires dans les décisions prises entre associés.

La jurisprudence a défini des critères en ce qui concerne l’abus de majorité, à savoir que la décision qui a été adoptée doit l’avoir été dans un intérêt contraire à l’intérêt social, et dans l’unique but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.

Il a par exemple été jugé que constitue un abus de majorité la mise en réserve intempestive des bénéfices réalisés par la société ou encore une résolution donnant accord à un cautionnement pour garantir un prêt consenti à un associé majoritaire (Cass. 3e civ., 25 mars 1998).

D’un autre côté, des abus de minorité peuvent être caractérisés si un associé agit contrairement à l’intérêt social pour empêcher la réalisation d’une opération indispensable à la société.

Par exemple, le refus de transférer le siège social a été jugé comme constitutif d’un abus de minorité si ce refus nuit à l’intérêt de la société (Cour d’appel de Rennes 13 juin 2000, bulletin JOLY 2001, p. 258).

Il a également été jugé par la Cour de cassation qu’il y avait abus de minorité en cas de refus de voter une augmentation de capital, alors que la société avait besoin de cette opération parce que ses capitaux propres étaient devenus d’un montant inférieur à la moitié du capital social (Cour d’appel de Paris, 11 février 2014, n° 12/21 679).

Au passage, la doctrine nous enseigne que l’abus d’égalité constitue en réalité une variété d’abus de minorité (Manuel de droit des sociétés, collection LexisNexis, Maurice COZIAN, Alain VIANDE et Florence DEBOISSY).



En pareille situation, l’action en réparation sur un fondement délictuel, doit être intentée à l’encontre des associés majoritaires/minoritaires, et l’action en annulation de la décision litigieuse doit être intentée contre la société, précision faite qu’en cas d’abus de minorité :
– aucune décision n’est prise donc aucune annulation ne peut être demandée ;
– la désignation d’un mandataire ad hoc doit intervenir à la demande d’un associé pour que ce dernier convoque une assemblée générale des associés pour faire voter les résolutions nécessaires à la société.

Dans tous les cas, nous ne répéterons jamais assez qu’en cas de litige entre associés, la discussion et le recours à un avocat compétent en droit des sociétés, sont préférables pour ne pas laisser s’enliser une situation préjudiciable non seulement aux associés, mais également à la société.
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Maxence Perrin
Avocat au barreau de Dijon en droit des sociétés



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