Action personnelle d'un associé contre le représentant légal d'une société transparente

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Conformément aux dispositions de l'article 1843–5 du Code civil : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »


Ainsi, lorsque l'associé d'une société est « victime » d'un acte réalisé par le dirigeant de celle-ci, il peut envisager une action en responsabilité contre le dirigeant de la société, à la condition qu'il justifie le concernant, d'un préjudice personnel.

À défaut, il peut envisager une action ut singuli contre le dirigeant de la société.

Conformément aux dispositions de l’article 1843–5 du Code civil précité, lorsque l'associé agit en responsabilité pour une faute personnelle subie, il peut nécessairement, en cas de société transparente engager la responsabilité du dirigeant.

La raison est simple : à partir du moment où le dirigeant engage la responsabilité de la société et qu'il s'agit d’une société transparente, l'associé peut être poursuivi sur ses biens propres en sorte qu'il subit nécessairement un préjudice personnel.

C'est dans ces conditions que la troisième Chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt confirmant le principe qu’en présence d'une société transparente, si le dirigeant commet une faute qui cause un préjudice à la société par voie de répercussion aux associés, les associés peuvent agir à son encontre en responsabilité (CASSS. Troisième, 12 mai 2021, numéro 19 – 13. 942).

Maxence PERRIN Avocat à Dijon
en Droit des Sociétés

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