Action ut singuli en droit des sociétés
-Conformément aux dispositions de l’article 1843-5 du Code civil :
« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »
Ainsi, les associés d’une société peuvent engager une action en responsabilité contre les représentants légaux de la société et demander des dommages-intérêts qui seront reversés à la société.
Il n’est pas possible d’insérer dans les statuts une clause restreignant cette liberté d’action.
Cette disposition permet de protéger la société lorsqu’un dirigeant commet des actes dommageables et refuse d’agir pour réparer le préjudice qu’il a causé.
Maxence Perrin
Avocat à DIJON en droit des sociétés
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