
Associé d’une société : attention aux clauses léonines
-Conformément aux dispositions de l’article 1832 du code civil :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
Au visa des dispositions de ce texte, les associés ont en principe droit à une participation égale aux pertes et aux bénéfices.
Ainsi, et au visa des dispositions de l’article 1844-1 du code civil, toute clause contraire est réputée « non écrite ».
Il est en effet impossible pour un associé de se tailler « la part du lion ».
C’est la raison pour laquelle les clauses léonines, qui contreviennent aux dispositions du code civil sont réputées non écrites.
Il existe toutefois certaines dérogations contractuelles ou pour certains types de sociétés mais le principe reste l’interdiction des clauses léonines.
Maxence Perrin
Avocat à DIJON en droit des sociétés
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