Comment obliger une société à déposer ses comptes ?
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Conformément aux dispositions de l’article L.123-5-1 :

« A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités ».

Grâce à ce texte de loi, il est possible de demander au Tribunal de Commerce d’enjoindre sous astreinte au dirigeant d’une société, de procéder au dépôt des comptes.

Cela permet notamment de constater l’état de trésorerie de la société, le montant de son compte client et des capitaux propres, la rentabilité de cette société et également le résultat réalisé au cours du dernier exercice clos ainsi que le montant de ses réserves.

La publication des comptes annuels est donc très importante pour que tout intéressé puisse connaitre la solvabilité de la société avec qui elle souhaite par exemple contracter ou à l’encontre de laquelle elle a par exemple une dette à recouvrer.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.232-23 du Code de Commerce :

« I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. – En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
III.-Les sociétés qui, auprès de l'Autorité des marchés financiers, déposent ou soumettent à l'enregistrement un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, peuvent, dans les délais prévus au premier alinéa du I, le déposer également au greffe du tribunal.

Ce dépôt vaut dépôt des documents mentionnés aux 1° et au 2° du I, lorsque ces derniers sont inclus dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel. Le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel comprend une table permettant au greffier de les identifier.

Les documents mentionnés aux 1° et 2° du I qui ne sont pas contenus dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel ou dont la table mentionnée au précédent alinéa ne permet pas l'identification sont déposés concomitamment à celui-ci au greffe du tribunal. 
»


Ainsi, sur le fondement de ce texte, il est possible d’agir en référé au visa de l’article 873 alinéa 1er du Code de Procédure Civile pour engager une action contre une société et lui demander de déposer ses comptes.

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a ainsi retenu une telle possibilité (Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, 3 mars 2021, n° 19-10.086).

Il suffit simplement de démontrer un intérêt à agir comme par exemple la nécessité de recouvrer une dette, pour pouvoir solliciter en référé la condamnation d’une société afin de procéder à la publication de ses comptes annuels.

Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en droit des sociétés

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