Comment obtenir le remboursement d'un compte courant débiteur dans une société commerciale ?

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Pour rappel, un compte courant de société correspond aux sommes que la société doit à un associé ou le cas échéant que l'associé doit à la société.

Dans le cas d'une société commerciale, il est strictement interdit d'avoir un compte courant débiteur, à savoir qu'un associé emprunte de l'argent à la société.

Il s'agit non seulement d'une convention réglementée, mais surtout d'une convention interdite.

Lorsqu'un compte courant est débiteur, cela peut être constitutif d'un abus de bien social.

En pareille situation, il est possible de solliciter le remboursement en référé devant le président du tribunal de commerce lorsqu'il s'agit d'une infraction commise entre sociétés.

L’article 873 du code de procédure civile indique effectivement :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
»

Généralement, les statuts de la société concernée doivent prévoir qu'il est impossible d'avoir un compte courant débiteur.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les comptes courants d'associés sont remboursables à tout moment (cour d'appel de Toulouse, 19 décembre 2001, numéro 2001/00921).

Il a déjà été jugé que le compte courant débiteur d'une société commerciale constitue un abus de bien social (CRIM. 8 septembre 2010, n° 09 – 87.672).

D'autre part, l'article L241 – 3 du code de commerce indique :
« Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
​​​​​​​5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger».


Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit des Sociétés

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