Dans quel cas un abus de bien social est constitué ?
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Lorsqu’un entrepreneur exploite son activité sous la forme d’une société commerciale, il doit être très vigilant sur les actes qu’il réalise avec les biens ou les crédits de l’entreprise.

En effet, le dirigeant doit toujours avoir en tête la boussole de l’intérêt social à savoir que lorsqu’il agit, tout acte doit être réalisé dans l’intérêt de la société.

Si un bien ou un crédit de l’entreprise est utilisé dans un intérêt qui n’est pas celui de la société et qu’il l’est dans un strict intérêt privé et personnel, le risque de commission d’un abus de bien social est présent.

Or, en pareille situation, le code pénal réprime sévèrement de tels agissements puisque l’article L241-3 du Code de commerce indique clairement :
« Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger. »

Ainsi, à partir du moment où le gérant agit avec les biens appartenant à la société, il doit toujours se poser la question de savoir si son acte est conforme à l’intérêt social et s’il n’est pas réalisé dans un intérêt personnel ou pour favoriser une société où il est intéressé.

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des sociétés

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