Est-il possible d’écarter la responsabilité civile personnelle du gérant, au moyen d’un quitus voté en Assemblée Générale ?

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Conformément aux dispositions de l’article 1843-5 du Code Civil :

« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

Ainsi, les associés ont la possibilité de poursuivre une action en responsabilité civile contre le gérant à titre personnelle, lorsque ce dernier créé un préjudice à la société.

Cela peut être le cas notamment lorsque le gérant de la société vend un actif de celle-ci à un prix inférieur au prix du marché ou lorsqu’il commet une faute de nature à engager la responsabilité civile de la société à l’encontre de tiers.

Dans un arrêt récent, il était reproché à un dirigeant d’avoir vendu un actif de la société à un prix inférieur à la valeur du marché.

Les associés avaient voté un quitus lors de la dernière assemblée générale d’approbation des comptes et le gérant avait donc indiqué dans cette affaire qu’il n’était plus possible d’engager sa responsabilité civile personnelle dans la mesure où un quitus à son mandat de gestion avait été voté par les associés.

La Cour de Cassation a rejeté cet argument au visa de l’article 1843-5 alinéa 3 du Code Civil et a retenu que le gérant pouvait être tenu responsable quand bien même un quitus avait été donné par l’assemblée générale des associés (3ème chambre civile de la Cour de Cassation, 27 mai 2021, n°19.716).



Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des sociétés

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