Faute du dirigeant et action des associés

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Le gérant de société qui a commis des fautes peut voir sa responsabilité engagée par ses associés.

Les associés peuvent agir seuls ou à plusieurs contre l’ancien dirigeant qui a causé un préjudice à la société.

Ils doivent pour ce faire disposer d’une portion d’au moins 1/10 du capital social de la SARL (article R223 – 31 du code de commerce), ou 1/20 du capital s’il est actionnaire d’une SA (article R225 – 169 du code de commerce).

De manière plus large, l’article 1843 – 5 du Code civil a généralisé à l’ensemble des sociétés la possibilité pour l’associé de mettre en œuvre l’action sociale dite « ut singuli ».

En effet, cet article du Code civil indique :

« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

Par ailleurs, il est possible d’agir au nom et pour le compte de la société, pour obtenir une indemnisation en cas de faute du dirigeant.

L’action doit être portée devant le tribunal de commerce, ou devant une juridiction pénale si le dirigeant s’est rendu coupable d’une infraction.

Une mesure conservatoire peut être pratiquée pour tenter de garantir le recouvrement de sommes, et conformément aux dispositions de l’article L511 – 1 du code des procédures civiles d’exécution.

La juridiction compétente est celle du lieu du siège social et la prescription la matière est de trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en droit des sociétés



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