La nullité des apports
-L'article 1844-10-1 du code civil indique :
“ La nullité de l'apport ne peut résulter que des causes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1844-10.
La nullité de l'apport entraîne l'annulation des parts sociales ou des actions émises en contrepartie, et, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, la restitution, par la société, des engagements exécutés par l'apporteur.
La nullité de tous les apports, qu'ils soient souscrits au cours de la constitution ou postérieurement à celle-ci, entraîne la dissolution de la société. Il est alors procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5.”.
Au visa des dispositions de ce texte, la nullité d’un apport ne peut résulter que des dispositions visées à l’article 1844-10 du code civil. En cas de nullité d’un apport, il y a une annulation des parts sociales ou des actions émises qui ont été émises en contrepartie de cet apport.
Lorsque l’ensemble des apports est nul, il y a nécessairement une dissolution de la société.
Maxence Perrin
Avocat à DIJON en droit des sociétés
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