La responsabilité du gérant de SARL envers la société, les tiers et les associés

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Le gérant de SARL peut voir sa responsabilité personnelle engagée dans plusieurs situations et à l'encontre de plusieurs intéressés.

L'article L223-22 du Code de commerce indique effectivement : 
" Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.


Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.


Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.


Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.


Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. "

Ainsi, le gérant de SARL peut voir sa responsabilité engagée par la société elle-même.

Si un co-gérant souhait engager sa responsabilité, il peut le faire au nom de la société, en sa qualité de représentant légal.

En cas de conflit d'intérêt, entre celui de la société et celui du gérant, un associé pourra solliciter la désignation d'un mandataire ad'hoc, qui pourra alors être autorisé sur ordonnance du président du tribunal de commerce, à engager l'action sociale à l'encontre du gérant.

C'est ce que l'on appelle l'action ut universi.

Ensuite, un tiers ayant subi un préjudice du fait d'agissements du gérant, peut également souhaiter engager la responsabilité de celui-ci, lorsque le gérant a par exemple procédé à des distributions de dividende alors que la société devait de l'argent à un tiers.

Il s'agit en réalité de l'organisation de l'insolvabilité de la société et il en va de même lorsque le gérant ne procède pas à l'inscription de provision au sein de la comptabilité de la société.

Le dirigeant engage en pareille cas sa responsabilité personnelle.

Enfin, les associés pourront seul ou collectivement engager une action en justice contre le gérant, en cas de mauvaise gestion.

C'est ce que l'on appelle l'action ut singuli, qui permettra également d'éviter l'impunité du gérant, à l'égard des associés de la société.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des sociétés

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