La responsabilité pénale personnelle du dirigeant

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Lorsqu'un dirigeant réalise une infraction pénale intentionnelle, celle-ci est conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, détachable de ses fonctions.

Cela signifie que si le dirigeant est condamné pour un tel fait, il ne pourra pas tenter de demander le remboursement des dommages et intérêts mis à sa charge, à l'encontre de la société.

C'est ce qu'a jugé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2019 (Cass. Com. 18 septembre 2019, n° 16-26.962).

Dans cette affaire, le gérant avait été jugé coupable d'abus de biens sociaux de la société qu'il dirigeait.

Ce dernier avait sollicité ensuite le remboursement en justice à l'encontre de la société, prétextant qu'il avait agi dans l'intérêt de la société.

Ce dirigeant a été débouté de ses demandes.

La conséquence/traduction de cet arrêt est double. 

Le dirigeant est responsable personnellement envers les tiers et les associés, des fautes pénales qu'il a accompli, même dans l'intérêt de la société qu'il dirige.

Il ne peut ensuite solliciter une indemnisation à l'encontre de la société qu'il dirige, même si cette dernière en a tiré bénéfice.

La prudence doit donc être de rigueur en pareille matière.

Le gérant de société doit toujours prendre la précaution de réfléchir aux actes qu'il accompli au nom et pour le compte de la société.

En effet, en cas d'erreur constituant une faute pénale, le gérant sera seul responsable des fautes commisses, et il devra en assumer personnellement les conséquences dommageables.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des sociétés

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