La violation de l'intérêt social 

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Conformément à l’article 1833 al.2 du Code civil :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »

Et à l’article 1844 de ce même code,
« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. »

Au visa des dispositions de ces textes, lorsqu’il y a une violation de l’intérêt social, si les associés agissent pour leur compte personnel et non dans l’intérêt de la société, ils sont alors fautifs.

Il peut donc y avoir des abus du droit de vote comme l’abus de majorité (les associés majoritaires usent de leur position majoritaire pour faire passer une résolution contraire à l’intérêt social).

L’abus de minorité, au contraire, est présent lorsqu’un associé minoritaire bloque le vote d’une résolution qui est pourtant dans l’intérêt de la société.

Une telle décision peut être annulée conformément aux dispositions de l’article 1888-7 du Code civil.

Il est ainsi possible de faire désigner un mandataire ad hoc pour voter les résolutions en lieu et place des associés, ou condamner ce dernier à des dommages et intérêts quand il y a un préjudice pour la société.

Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en droit des sociétés

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