L’action en concurrence déloyale contre un associé

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Les conflits entre associés sont fréquents.


C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, il est préférable d’éviter de créer une société avec des associés égalitaires en terme de participation au capital social.


Pour trancher, il est préférable qu’un seul gérant soit choisi entre les associés.


Souvent, un associé créé une autre société pour procéder ensuite à des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société initiale au sein de laquelle il a souhaité dès le début s’engager.


Rappelons que les associés ont un devoir de loyauté envers leur société et a fortiori envers leurs associés.


L’associé peut en effet voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil).


Ce sera le cas, si ce dernier commet une faute qui cause un préjudice à la société, et qu’il existe un lien de causalité entre sa faute et le préjudice subi.


Prenons un exemple simple pour que soit parlante, l’action ouverte au le gérant de la société pour le compte de celle-ci.


Un associé utilise la renommée de sa société initiale, son site internet, l’adresse ou le numéro de téléphone de la société, et plus largement des éléments d’actifs appartenant à la société, pour détourner de la clientèle (à son profit en nom propre ou vers une société qu’il créé).


Précisons que l’abus de bien social peut au passage être caractérisé.


Cet associé cherche en effet que les clients de la société initiale se tournent vers la nouvelle société qu’il crée.


Naturellement, c’est une faute causant un préjudice direct à la société, par la baisse de son chiffre d’affaires (et d’ailleurs, également de la valeur de son fonds de commerce par la baisse de clientèle).


Le gérant de la société peut agir au nom de la société pour que l’associé soit condamné pour concurrence déloyale.


Si l’associé qui effectue ces agissements est le gérant, il faudra que ce soit, soit un cogérant qui agisse, soit un associé non mandataire social par le biais d’une action ut singuli.


Précisions au passage les notions suivantes :

  • L’action ut singuli est celle exercée par un associé non gérant contre un gérant (ou tout mandataire social), au visa de l’article 18435 alinéa 1er du Code civil : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommagesintérêts sont alloués à la société. »
  • L’action ut universali est l’action engagée au nom de la société par ses représentants légaux.


Ces précisions sont formulées pour que soient informés tous les associés, qu’un droit d’agir en justice leur est possible, qu’il soit gérant (ou mandataire social), ou non.


Quoi qu’il en soit, il est trop fréquent qu’un associé ne tente de réaliser des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société.


Afin d’éviter de tels abus, il est possible en amont de prévoir une clause de non concurrence dans les statuts ou le pacte d’associés (d’où l’intérêt de bien contractualiser les relations entre associés dès le départ).


De telles stipulations permettent en effet de mettre les choses au clair dès le départ, et de prévoir des sanctions contractuelles aussi.


A défaut, si l’associé détourne des clients ou commet d’autres actes de concurrence déloyale (parasitisme, confusion, désorganisation, dénigrement, imitation de la société initiale), il sera toujours possible d’engager sa responsabilité.


S’il est co-gérant, le plus simple est de demander au préalable la révocation judiciaire de son mandat de gérant.


Afin de chiffrer le préjudice, une expertise avant dire droit (ou en référé) sera souvent demandée par les parties, puis ordonnée par la juridiction.


Quoi qu’il en soit, l’avocat d’affaires, habitué au conflit entre associés, apparaît être l’acteur recommandé pour éviter de tels écueils aussi bien en amont qu’en aval des difficultés.


Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en droit des sociétés

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