 
    
    L'action personnelle du créancier contre le représentant légale de la société en liquidation
-D’une manière 
générale
, 
un 
créancier 
ne 
peut 
agir 
en 
responsabilité 
contre 
le 
représentant 
légal 
de 
la 
société 
de 
manière 
personnelle 
car
 un 
monopole 
d'
action 
existe 
au 
bénéfice 
du 
liquidateur
. 
En 
effet
, 
suivant 
les 
dispositions 
de 
l'
article 
L.641
-4, alinéa 4
 du 
code 
de 
commerce
, 
lequel 
renvoie 
expressément 
aux 
dispositions 
de 
l'
article 
L.622
-20
 du 
même 
code
, 
seul 
le 
mandataire 
judiciaire 
a 
qualité 
pour 
agir 
au 
nom 
et 
dans 
l'
intérêt 
collectif 
des 
créanciers
, 
à 
peine 
d'
irrecevabilité 
qui 
peut 
être 
relevée 
d'
office 
par 
la 
juridiction
. 
À 
ce 
titre
, 
la 
Cour de cassation 
a 
retenu 
très clairement : 
«Attendu que, dès lors que le syndic, représentant la masse des créanciers, exerce l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, auquel il est reproché d'avoir, par ses agissements, retardé l'ouverture de la procédure collective, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers en réparation du préjudice constitué par l'immobilisation de sa créance, inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis, et, notamment, par la perte des intérêts ;
Attendu que, pour déclarer recevables les actions individuelles des créanciers, la cour d'appel, qui a constaté que le fait dommageable dont ceux-ci se prévalaient n'était pas distinct de celui qui avait fondé l'action du syndic, a énoncé que ces créanciers étaient recevables à agir à titre individuel contre le tiers responsable pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel distinct de celui dont le syndic peut, au nom de la masse, demander réparation ;
Attendu qu'en décidant qu'entraient dans le préjudice personnel les dommages résultant de l'immobilisation des créances, nés de la faute du tiers et, notamment, la perte des intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, a violé le texte susvisé ; » (assemblée plénière, 9 juillet 1993, n° 89–19.211, bulletin 1993 1.b. 
n° 
13 
page 
21
)
. 
À 
de 
multiples 
occasions
, 
la 
chambre 
commerciale 
de 
la 
Cour de cassation 
a 
eu 
l'
occasion 
de 
confirmer 
ce 
principe 
(
com
. 
28 janvier 2014 
n° 
12
–
27
.
901
 ; 
com. 
19 décembre 2018
, 
n° 
17
–
13
.
846
 ; 
com
. 
16 janvier 2019
, 
n° 
17
–
17
.
210
)
. 
Néanmoins
, 
dans 
certaines 
hypothèses
, 
le 
créancier 
peut 
agir 
directement 
en responsabilité 
contre 
le 
représentant 
légal
, 
à 
la condition 
qu'il 
caractérise 
une 
faute 
détachable 
des 
fonctions 
de 
la 
part 
du 
dirigeant 
et 
surtout 
un 
préjudice 
distinct 
de 
la 
masse 
des 
créanciers 
car 
autrement
, 
nous 
retombons 
sur 
le 
monopole 
du 
liquidateur 
pour 
agir
. 
Dans 
un 
arrêt 
récent
, 
la 
chambre 
commerciale 
de 
la 
Cour de cassation 
a 
retenu 
la 
possibilité 
pour 
un 
cédant 
de 
parts 
sociales 
qui 
devait 
percevoir 
une 
rémunération 
au 
titre 
d'une 
mission 
d'
accompagnement 
au 
profit 
d'un 
cessionnaire
, 
qui 
suite 
à 
l'
ouverture 
de 
la 
liquidation 
judiciaire 
de 
la 
société 
concernée 
n'a 
pu 
percevoir 
les 
commissions 
d'
accompagnement 
et 
dans 
ce 
cas 
d'
espèce
, la 
chambre 
commerciale 
de 
la 
Cour de cassation 
a 
retenu 
récemment
 un 
intérêt 
personnel 
du 
créancier 
(
com
. 
8 septembre 2021, n° 0
19
–
13
.
526
)
.
Maxence Perrin 
Avocat à Dijon en droit commercial 
 
    
     
    
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