L’action ut singuli
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Tout associé d’une société peut souhaiter engager la responsabilité du dirigeant au titre des fautes qu’il a commises au préjudice de la société.

Le droit permet en effet aux associés d’intenter une action sociale contre le dirigeant de société, car le dirigeant ne va pas lui-même engager sa propre responsabilité au nom de la société.

Les associés peuvent donc diligenter une telle action en réparation du préjudice subi par la société, en dehors du préjudice subi pour chaque associé.

Le fondement d’une telle action est prévu à l’article 1843-5 du Code civil qui prévoit :
« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

Une telle action suppose donc une faute d’une représentant légal, et un préjudice de la société.

Les dommages et intérêts seront versés à la société et même un associé minoritaire peut engager une telle action.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des sociétés



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