L'action ut singuli et l'action individuelle : deux recours de l'associé pour des préjudices distincts

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Les associés bénéficient de différents moyens de recours lorsque l’intérêt social de la société est menacé.

Conformément aux dispositions de l’article 1843-5 du code civil :
« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

D’autre part, l’article L225-252 du code de commerce indique :
« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »

Il s’agit de l’action ut singuli.

Lorsqu’un associé unique, même minoritaire, est témoin du préjudice social accompli par le représentant légal de la société, il peut agir au nom de société à l’encontre du dirigeant pour solliciter des dommages-intérêts qui seront versés à la société.

A l’inverse, l’action ut universi peut être engagée par plusieurs associés contre le représentant légal de la société qui a accompli des actes dommageables au préjudice de la société.
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Il existe d’autre part l’action individuelle que l’on peut intenter à l’encontre du dirigeant pour les fautes de gestion commises préjudiciables pour la société, au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civile.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en droit des sociétés

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