Le devoir de loyauté du dirigeant de société

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Dans le cadre de l’exécution de son mandat social, le gérant de société/président  est tenu envers cette dernière d’une obligation de loyauté.

Cela signifie notamment qu’il ne devrait pas dans le cadre d’activités extérieures à celle-ci, la concurrencer.

Par exemple, le gérant de société ne devrait pas exploiter une activité concurrente à la société dont il est gérant sous peine d’engager sa responsabilité envers cette dernière.

La jurisprudence a déjà retenu que le gérant ne doit pas exercer d’activité concurrente à la société (Cass. Com 15 novembre 2011, numéro 10 – 15. 049).

Dans le cadre d’une SARL, l’article L223 – 22 du code de commerce indique notamment que le gérant peut être tenu responsable envers la société lorsqu’il commet des manquements aux dispositions législatives ou réglementaires.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a cependant retenu que le gérant de être exonéré de son obligation de loyauté en ce qui concerne l’exercice d’une activité concurrente, en cas d’accord unanime des associés (Cass. Com. 18 mars 2020, numéro 18 – 17. 010).

Par conséquent, par prudence, lorsque le gérant souhaite exploiter une activité concurrente à la société, il devrait solliciter l’accord unanime des associés, par exemple au cours d’une assemblée générale.

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des sociétés

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