Le droit de retrait d’un associé d’une société

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En cours de vie sociale, un associé peut souhaiter se retirer de la société soit parce qu’il ne partage plus les valeurs antérieurement communes avec les autres associés de cette société, soit parce qu’il souhaite exercer une activité pour son propre compte.

En premier lieu, il faudra vérifier si les dispositions, statuts et/ou pacte d’associé/d’actionnaire lui permettent de faire ce qu’il veut lorsqu’il souhaite se retirer de la société.

En effet, il serait dommage que les anciens associés - ou la société elle-même - intentent une action à l’encontre de l’associé retrayant pour violation d’une obligation de non-concurrence par exemple.

En second lieu, les modalités/possibilités de retrait dépendront de la forme sociale de la société.

  • Dans les sociétés civiles, les articles 1851 alinéa 3 et 1869 du Code civil, permettent à un associé de se retirer de la société dans les conditions prévues par les statuts, ou par décision unanime des associés ou encore par décision de justice pour justes motifs.

D’un point de vue financier, lorsque l’associé exerce son droit de retrait, il a droit au remboursement de la valeur réelle de ses droits sociaux.

Nous précisons au passage qu’il y a toujours un écart entre la valeur nominale, au moment de la souscription au capital, et la valeur réelle des parts sociales, au moment de la sortie de la société.

En cas de difficulté, un expert pourra être désigné pour fixer la valeur de remboursement des droits sociaux.


  • Dans les sociétés commerciales, les associés ne bénéficient pas de droit de retrait, sauf dans celles à capital variable (article L231-6 du Code de commerce).


Il s’avère toutefois possible de négocier « son retrait » en procédant par voie de réduction de capital non motivée par des pertes ou par cession de parts sociales/d’actions.

Un pacte d’associé/d’actionnaire prévoyant une clause dite de shot gun, peut aussi être régularisé entre les associés, de manière à ce qu’un litige entre associés ne perdure pas trop longtemps.

Cette clause est efficace dans les sociétés commerciales comprenant deux associés, puisqu’au terme de celle-ci, tout associé peut proposer à tout moment à l’autre associé de lui racheter ses parts à tel montant.

Si l’associé refuse, il a l’obligation de racheter les parts au même montant.

En troisième et dernier lieu, nous préconisons à l’associé désireux de se retirer du capital de sa société, de consulter au préalable son conseil habituel.

Cela lui permettra de ne pas commettre d’impair et de sortir correctement de la société en étant indemnisé en correspondance et en pouvant faire dans la mesure du possible, ce qu’il souhaite réaliser ensuite.

Maxence Perrin
Avocat au barreau de Dijon en droit des sociétés

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