Le Juge des Référés a-t-il le pouvoir d’annuler une délibération d’Assemblée Générale d’une société ?

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Conformément aux dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Au visa de ces dispositions du Code de Procédure Civile, on pourrait imaginer que le Juge de Référé aurait le pouvoir d’annuler une délibération d’Assemblée Générale de société.

Pourtant il n’en est rien.

En effet, le Juge des Référés peut éventuellement suspendre les effets d’une résolution qui a été votée ou reportée la date d’une Assemblée qui a été convoquée mais il ne peut en aucun cas annuler une disposition qui a été votée par les associés.

Seul un Juge du fond peut annuler une délibération d’assemblée générale.

Dans un arrêt récent du 13 janvier 2021, la Cour de Cassation a, en effet, retenu :
« il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge des Référés, fût-ce pour cesser un trouble manifestement illicite, d’annuler les délibérations de l’assemblée générale d’une société, la Cour d’Appel, qui pouvait en revanche en suspendre les effets, a violé les textes sus visés ». (Com. 13 janvier 2021, n° 18-25.713 et 18-25.730).

Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en droit des sociétés

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