Le point de départ du délai de prescription pour agir contre un associé de société civile

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Conformément aux dispositions légales, l'associé de société civile est indéfiniment responsable des dettes sociales de la société.

En effet, l'article 1857 du Code civil indique : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».

Néanmoins, pour agir en indemnisation contre un associé de la société, il faut nécessairement que le créancier justifie au préalable de vaines poursuites.

En effet, l'article 1858 du Code civil indique : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».

Se pose néanmoins la question de savoir à partir de quand le délai de prescription commence à courir contre un associé de société.

Récemment, la troisième chambre de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt au terme duquel : « l'action en paiement exercée par le créancier à l'encontre des associés d'une société civile se prescrit comme l'action en paiement exercée à l’encontre de la société » (3ème chambre civile de la Cour de cassation, 19 janvier 2022, numéro 20 – 22. 205).

En d'autres termes, le délai de prescription à l’encontre d'un associé de société civile est le même que celui qui se poursuit s'agissant de la société.

Maxence Perrin Avocat à Dijon
​​​​​​​en Droit des Sociétés

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