Le vendeur de droits sociaux ou d'un fonds de commerce peut-il, en l'absence d'une clause de non-concurrence, exercer une activité concurrente une fois qu'il a vendu son entreprise ?

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Généralement, lorsqu'un acte de transmission d’entreprise est régularisé (cession de fonds de commerce ou cession de titres), le cédant et le cessionnaire prévoient toujours une clause de non-concurrence.

Cela permet d'établir un « mode d'emploi » que le cédant doit respecter lorsqu'il cède ses titres.

Le cédant et le cessionnaire peuvent notamment s'entendre sur l'étendue géographique, la nature de l'activité, la durée de la clause de non-concurrence.

En l'absence d'une telle clause, la grande question est de savoir si le vendeur peut réaliser ce qu'il veut.

​​​​​​​Tout d'abord, nous rappellerons l'impérieuse nécessité de rédiger une telle clause pour que les règles du jeu soient bien établies et éviter un potentiel litige.

Néanmoins, conformément aux dispositions de l'article 1626 du Code civil :

« Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente».

Ainsi, lorsqu'une clause de non-concurrence n'a pas été inscrite dans l'acte de transmission des droits sociaux ou du fonds de commerce, il est quand même possible d'invoquer les dispositions de l'article 1626 du Code civil, à savoir la garantie du fait personnel, pour solliciter que le vendeur doive garantir l'acquéreur contre l'éviction dont il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des Sociétés

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