Les clauses de statut réputées non écrites

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L'article 1844-10 du code civil : “ La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.”.

Ainsi, une clause statutaire qui serait contraire au droit des sociétés peut être réputée non écrite.

Ainsi, une telle clause ne fait pas encourir à la société une nullité de celle-ci, mais simplement la clause en question doit être écartée.

L'objet social de la société doit être licite conformément aux dispositions de l’article 1833 du code civil.

Si l’objet est totalement illicite, la société doit être dissoute conformément aux dispositions de l’article 1844-10 du code civil.
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Maxence Perrin
Avocat à DIJON en droit des sociétés

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