Les conventions courantes, réglementées et interdites des sociétés

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Afin d’éviter les abus des dirigeants d’une société, la loi encadre les conventions qui peuvent être conclues entre la société et l’un d’eux.


C’est tout au long de la vie de la société et aussi au moment de préparer les assemblées générales ordinaires que les dirigeants de sociétés doivent être bien avertis sur les conventions qu’ils peuvent souscrire librement ou avec un certain formalisme, suivant les cas.


La législation distingue pour toute société commerciale et ses dirigeants, les conventions courantes (I), les conventions réglementées (II) et les conventions interdites (III).


I Les conventions courantes :


La loi autorise la société et leur responsable à conclure sans formalisme particulier, des conventions dites courantes à des conditions normales.


Toutes les formes de société commerciales peuvent conclure de telles opérations sans respecter de procédure particulière :

  • Les SARL (article L22320 du Code de commerce) ;
  • Les SA à Conseil d’administration (article L22539 du Code de commerce) ;
  • Les SA à Conseil de surveillance (article L22587 du Code de commerce) ;
  • Les Sociétés en commandite par actions (article L22610 du Code de commerce) ;
  • Les SAS (article L22711 du Code de commerce).


Seront courantes les opérations habituelles de la société, qui auront cette définition notamment sans entrer dans la catégorie des conventions réglementées et interdites.


II Les conventions réglementées :


Il s’agit de toutes les conventions qui ne sont ni courantes, ni interdites.


Pour exemple, sont susceptibles d’entrer dans la catégorie des conventions réglementées :

  • L’ouverture d’un compte courant au profit d’un associé dès lors que ce n’est pas prévu par les statuts ;
  • L’achat d’un bien appartenant à un associé ;
  • La rémunération contractuelle des dirigeants.


En pareil cas, la procédure va différer selon le type de société :

  • Pour les SARL, un rapport spécial sera établi par le gérant ou le commissaire aux comptes (s’il en a été désigné un), qui sera approuvée en Assemblée générale ordinaire, sachant que l’associé bénéficiaire ne pourra voter la résolution (article L22319 du Code de commerce) ;
  • Pour les SA, une autorisation préalable du Conseil de surveillance sera nécessaire, ainsi qu’une information du Commissaire aux comptes qui établira un rapport spécial (article L22586 du Code de commerce), sur lequel statuera l’assemblée (article L225-88 du Code de commerce) ;
  • Pour les SAS, le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues, puis les associés statuent ensuite sur ce rapport (article L22710 du Code de commerce).


Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le dirigeant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.


III Les conventions interdites :


Les associés ne peuvent se faire consentir par la société un prêt, un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers (sauf si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales).


Cette interdiction vaut pour les SARL (aritlce L223-21 du Code de commerce), les SA (article L225-43 du Code de commerce), les SCA (article L226-10 du Code de commerce) et les SAS (article L227-12 du Code de commerce).


Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en Droit des sociétés

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